Qu’en est-il lorsque la grève devient plus qu’une possibilité et qu’elle est imminente?

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Qu’en est-il lorsque la grève devient plus qu’une possibilité et qu’elle est imminente?

Notre article La livraison d’un immeuble en période de grève publié le 15 mai dernier suggérait aux entrepreneurs d’inclure une clause limitant leur responsabilité due au retard dans la livraison d’un immeuble en cas de force majeure, incluant la grève. Qu’en est-il lorsque la grève devient plus qu’une possibilité, et qu’elle est imminente?

En vertu de la loi, l’entrepreneur a une obligation d’information envers son client.

L’article 2102 du Code civil du Québec indique :

« 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin.»

À cause de ce devoir d’information, l’entrepreneur qui sait qu’une grève dans l’industrie de la construction est imminente, devrait en informer son client, lui indiquant que cela pourrait amener des retards au temps prévu pour l’accomplissement des travaux et non pas seulement prévoir une clause d’exonération de responsabilité. En effet, la grève étant maintenant un événement prévisible et imminent, il n’est plus possible de l’assimiler à un cas de force majeure et la jurisprudence impose à l’entrepreneur l’obligation d’en informer le client au moment de la conclusion du contrat.

Conséquemment, vous devriez avertir vos clients qu’un retard de livraison pourrait en découler puisque vous êtes conscients de cette grève, ne serait-ce que par la lecture de ce Partenaires! Vos clients ne pourront donc pas vous opposer un manquement à votre devoir d’information.

Enfin, il pourrait être utile d’avoir une preuve démontrant que vous vous êtes acquittés de cette obligation d’information en ajoutant une disposition que vous ferez parapher, tel que: « Le client reconnaît avoir été informé par l’entrepreneur qu’une grève est possible dans l’industrie de la construction, ce qui pourrait retarder la date de la livraison des travaux. » En plus, bien évidemment, d’inclure la clause indiquée dans l’article La livraison d’un immeuble en période de grève publié le 15 mai dernier.

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