L’entrepreneur destinataire a-t-il l’obligation d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire ?

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La Cour s’est récemment posé cette question dans un dossier où un entrepreneur soumissionnaire ayant déposé une soumission par le truchement du BSDQ réclamait les profits dont il a été privé par le fait que l’entrepreneur destinataire a laissé s’écouler une période de douze mois après la clôture des soumissions afin de se libérer de son obligation au Code BSDQ de lui octroyer le contrat.

Dans cette affaire, l’entrepreneur destinataire maintenait que le contrat n’a pas été octroyé à l’entrepreneur soumissionnaire réclamant puisque sa soumission était collusoire et que la valeur des travaux excédait largement la juste valeur des travaux. Ce faisant, l’entrepreneur destinataire était d’avis que la soumission de l’entrepreneur soumissionnaire n’était pas conforme puisque contraire aux obligations de saine concurrence et d’effort sérieux pour fournir le meilleur prix prévues au Code BSDQ.

La Cour conclut que puisque l’entrepreneur destinataire avait raison de douter de la conformité de la soumission, il n’a pas agi de mauvaise foi en attendant la déchéance de la période de douze mois afin d’octroyer le contrat à un autre entrepreneur. Le fardeau revenait à l’entrepreneur-soumissionnaire de prouver au tribunal que sa soumission était conforme, ce qu’il n’a pas réussi à faire.

La Cour mentionne d’ailleurs que le Comité de pratique professionnelle et de discipline de l’Association de la construction du Québec en avait conclu de même. En effet, saisie par l’entrepreneur-soumissionnaire d’une plainte, cette instance en était venue à la conclusion que l’entrepreneur destinataire avait le droit d’accorder le contrat à un autre entrepreneur douze mois plus tard, le tout en vertu de l’article I-6 du Code BSDQ.

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