L’assujettissement du travail bénévole à la Loi sur les relations de travail

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L’assujettissement du travail bénévole à la Loi sur les relations de travail

La Cour supérieure a eu récemment à se prononcer sur la question de l’assujettissement du travail bénévole à la Loi sur les relations du travail[1]. Dans cette cause, le défendeur était accusé d’avoir exécuté des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, le tout contrairement à l’article 19.2 de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20).

Les faits de cette cause sont simples. Le défendeur travaillait sans salaire pour son propre compte à la construction de son futur immeuble à revenus de 12 logements. Une inspectrice de la Commission de la construction du Québec s’est présentée sur les lieux. Elle constate que le défendeur effectue des travaux de charpentier menuisier, qu’il est titulaire des cartes de compétences nécessaires pour les travaux, mais que ce dernier n’agit pas à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné au sens de la Loi sur les relations de travail.

Un constat d’infraction a été remis au défendeur.

Le défendeur est acquitté de l’infraction reprochée par le tribunal de première instance sur la base qu’il effectue un travail bénévole conformément à l’exception prévue à la Loi sur les relations de travail.

Ce dossier est porté en appel devant la Cour supérieure.

La Cour supérieure infirme la décision du tribunal de première instance sur la base que la Loi sur les relations du travail prévoit explicitement que seuls les travaux bénévoles de construction visés par le règlement du gouvernement sont exclus de l’application de la Loi sur les relations du travail. Or, le gouvernement n’a adopté aucun règlement à cet égard. Ceci implique, selon le jugement de la Cour supérieure, que tous les travaux bénévoles sont assujettis à la Loi sur les relations de travail.

La Cour supérieure précise cependant que le tribunal pourrait se servir de son pouvoir discrétionnaire afin d’écarter l’application de la Loi sur les relations du travail à certains travaux bénévoles tels « une corvée pour aider dans une communauté », mais certainement pas quant à la construction, même sans salaire, d’un immeuble à revenus de 12 logements.

Stéphane Paquette 

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