Normes du travail : journée d’absence pour maladie et obligations familiales

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Le projet de loi 176, adopté et sanctionné le 12 juin dernier, est venu modifier la Loi sur les normes du travail pour permettre aux travailleurs québécois une meilleure conciliation travail et vie personnelle. Plusieurs modifications sont en vigueur depuis cette date alors que d’autres sont applicables depuis le 1er janvier 2019.

Une des modifications importantes pour les employeurs en construction est celle relative aux deux journées d’absence rémunérée pour cause de maladie et d’obligations familiales. En effet, depuis le 1er janvier 2019, les modifications apportées aux articles 79.2 LNT, 79.7 LNT et 79.16 LNT sont maintenant en application. Ce faisant, les salariés ont dorénavant la possibilité de s’absenter pour cause de maladie ou d’obligations familiales et les deux premières journées d’absence prises dans l’année seront rémunérées, à condition que le salarié justifie 3 mois de service continu.   

Absence pour obligations familiales :  

Selon les modifications apportées à l’article 79.7 LNT depuis le 1er janvier 2019, un salarié pourra s’absenter du travail pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions. Toujours selon les modifications apportées à cet article, à compter du 1er janvier 2019, les deux premières journées d’absence prises annuellement seront rémunérées selon la formule de calcul prévue à l’article 62 avec les ajustements requis en cas de fractionnement. Ce droit à des journées rémunérées naîtra dès que le salarié justifiera trois mois de service continu, même s’il s’est absenté auparavant. Le salarié devra aviser son employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé. L’employeur pourra demander au salarié, si les circonstances le justifient, à l’égard, notamment, de la durée de l’absence de lui fournir un document attestant des motifs de celle-ci. 

Aux fins du paiement des journées d’absence, l’article 62 LNT prévoit que l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la prise du congé sans tenir compte des heures supplémentaires.  

Absence pour cause de maladie : 

Selon l’article 79.1 LNT et les modifications à l’article 79.2 LNT qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2019, il est désormais possible pour un travailleur de s’absenter du travail pour cause de maladie, de don d’organe ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel, dont il a été victime.  Depuis le 1er janvier 2019, le salarié n’a plus à justifier 3 mois de service continu pour avoir accès au droit de s’absenter du travail et la mention sans salaire a été retirée de l’article 79.2 LNT afin de permettre l’application du deuxième alinéa de l’article 79.16 LNT qui prévoit le paiement des 2 premières journées d’absence par année aux mêmes conditions prévues que pour les absences pour cause d’obligations familiales que l’on retrouve à l’article 79.7 LNT. Pour avoir le droit au paiement de ces 2 journées, le travailleur doit justifier 3 mois de service continu et aviser son employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci. L’employeur conserve son droit de demander au salarié, si les circonstances le justifient, à l’égard, notamment, de la durée de l’absence ou du caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.  

Note importante : le droit de prendre congé pour cause de maladie sera accessible à tous les salariés sans égard au nombre d’années de service continu, mais le paiement des 2 premières journées sera conditionnel à ce que le salarié justifie 3 mois de service continu pour son employeur.  

Bien que plusieurs motifs énumérés aux articles 79.1LNT et 79.7LNT donnent accès au paiement des 2 premières journées d’absence prise annuellement, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de 2 journées d’absence au cours d’une même année lorsque le salarié s’absente pour ces motifs. 

Les employés CCQ sont exclus du paiement des deux journées d’absence  

Selon les modifications apportées au paragraphe 3 de l’article 3, les employés régis par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (Loi R-20) sont exclus du paiement des deux journées d’absence pour cause de maladie et d’obligations familiales. En effet, selon le paragraphe 3 de l’article 3, seul le deuxième alinéa de l’article 79.1 LNT et les quatre premiers alinéas de l’article 79.7 LNT s’appliquent aux employés de la construction. Hors, c’est le premier alinéa de l’article 79.1 LNT qui permet actuellement de s’absenter pour cause de maladie et c’est le cinquième alinéa de l’article 79.7 LNT qui permet le paiement des 2 premières journées d’absence pour cause d’obligations familiales. Comme ces 2 normes importantes ne s’appliquent pas aux employés de la construction (CCQ), ceux-ci ne peuvent réclamer le paiement pour les deux premières journées d’absence sur la base de la Loi sur les normes du travail. Rappelons, toutefois, que 1,5 % du 13 % de vacances payé par l’employeur sur le salaire brut sert d’indemnité pour les absences occasionnées pour cause de maladie. Bien qu’exclues de cette norme, les conventions collectives prévoyaient des mécanismes pour le paiement de ce type d’absence, bien avant que la Loi sur les normes du travail ne soit modifiée. Les employés CCQ ne sont donc pas pénalisés par cette exclusion à ces nouvelles normes du travail.  

Les employés CCQ et hors CCQ :  

La difficulté d’application des nouvelles modifications en lien avec le paiement des deux premières journées d’absence pour maladie ou d’obligations familiales se concrétise lorsque pour un même salarié, des heures assujetties à la CCQ et aux normes du travail sont effectuées simultanément. Tel que précisé plus haut, toutes les heures assujetties à la CCQ seront exclues du paiement des 2 premières journées d’absence prises annuellement. Cependant, les heures de travail assujetties à la CNESST permettront l’application de la nouvelle norme. Les différences de traitement qui pourraient s’appliquer au même travailleur compliquent la compréhension et le calcul à effectuer. Il devient donc difficile de savoir si oui ou non ces journées d’absence doivent être rémunérées selon les nouvelles dispositions des normes du travail. 

Pour y voir plus clair et pour assurer la compréhension du calcul à faire pour le paiement des 2 premières journées d’absence, la CNESST a été sondée pour obtenir son opinion sur le sujet. Malheureusement, puisque ces dispositions ne sont pas encore en vigueur au moment d’écrire ces lignes et qu’elles n’ont pas encore fait l’objet d’une décision jurisprudentielle, la CNESST est incapable de fournir les précisions demandées. À l’heure actuelle, plusieurs questions importantes demeurent encore sans réponse. Avant de rémunérer une absence pour maladie ou obligations familiales, il serait avisé de communiquer avec un conseiller en relations du travail. La CNESST assure que des précisions sur la question sont à venir en 2019. Les démarches nécessaires seront donc faites incessamment.

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