Le projet de loi-59 : décryptage

Le projet de loi 59 (PL-59) vise la modernisation du régime québécois de santé et sécurité du travail, afin de le rendre plus « efficace, responsable et équitable. »

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Le régime de santé et sécurité du travail, tel qu’on le connait actuellement, n’a pas véritablement subit de changements importants depuis les années 70 et 80.

Plusieurs gouvernements avaient annoncé vouloir s’y attaquer, sans toutefois mener à terme un tel exercice. Il est à noter que les lois inhérentes à ce volet du droit de l’emploi couvrent la prévention des risques, l’indemnisation des lésions professionnelles et le financement du régime, entièrement assumé par les cotisations payées par l’ensemble des
employeurs de la province.

C’est dans ce contexte que le 27 octobre 2020, le Ministre du travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur Jean Boulet, déposait le projet de loi 59 (PL-59) visant la modernisation du régime québécois de santé et sécurité du travail, afin de le rendre plus   « efficace, responsable et équitable. »

Cette réforme d’envergure est non seulement composée de près de 300 articles de loi, elle touche et aborde des principes fondamentaux qui ont grandement influencé les pratiques, l’organisation du travail, les conditions d’emploi,les comportements et les cultures d’entreprise en matière de santé et sécurité dans les milieux de travail.

Sans entrer dans une présentation exhaustive et détaillée des modifications apportées par la PL-59, en voici les grandes lignes :

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles :

Admissibilité : Les grands principes de base au niveau de l’analyse de l’admissibilité des lésions professionnelles demeurent. Par conséquent, la définition d’accident du travail et de la présomption de blessure demeurent inchangés. Toutefois, au niveau des maladies professionnelles, un nouveau règlement sera constitué afin d’y inclure une liste exhaustive des maladies et de leurs conditions d’admissibilité. La révision et la composition de cette liste seront révisés périodiquement par un comité d’experts scientifiques. Par ailleurs, la présence de maladies psychologiques seront assurément intégrées dans le Règlement sur les maladies professionnelles à venir.

Traitement des contestations : Les nouvelles mesures législatives en matière de contestation font en sorte que les parties auraient désormais jusqu’à 60 jours au lieu de 45 pour contester une décision de la Direction de la révision administrative (DRA) au Tribunal administratif du travail (TAT).

Par ailleurs, pour certains litiges seulement, une partie pourrait choisir de demander la révision d’une décision dans les 30 jours à la DRA ou pourrait contester directement devant le TAT dans les 60 jours. Toutefois, pour tous les litiges, si la DRA n’a pas rendu sa décision dans les 90 jours, l’employeur pourrait également s’adresser directement au TAT.

Retour au travail et maintien du lien d’emploi : Les modifications à la loi stipulent que dorénavant, les employeurs devront obtenir le consentement du médecin qui a charge du travailleur en ce qui concerne un retour au travail en travaux légers ou en assignation temporaire sur le formulaire prescrit par la loi. Par ailleurs, si le médecin refuse d’autoriser une assignation temporaire, il aura l’obligation d’indiquer quelles sont les restrictions fonctionnelles temporaires consécutive à la lésion du travailleur.

En ce qui concerne le salaire à verser au travailleur lors d’un retour au travail en assignation temporaire, l’employeur devra choisir entre :

  1. verser au travailleur le même salaire et les mêmes avantages que ceux auxquels il a habituellement droit ou;
  2. verser le salaire et les avantages uniquement pour les heures de travail prévues par l’assignation temporaire.

À noter qu’en cours de dossier, l’employeur ne pourra changer ce choix qu’à une seule reprise.

Procédure d’évaluation médicale : Le PL-59 apporte certaines modifications à la procédure d’évaluation médicale. Il est prévu que le membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM), devra se prononcer sur la présence et la détermination des séquelles permanentes (atteintes et limitations fonctionnelles) s’il consolide la lésion professionnelle. En outre, un membre du BEM devra être désigné dans un délai maximal de 90 à 120 jours. Toutefois, aucun délai n’est prescrit en ce qui concerne la convocation du travailleur.

Politique d’accommodement et de réadaptation: Certains des grands changements à la loi concerne les mesures de réadaptation. Ces dernières pourront désormais se faire avant la consolidation d’une lésion et non uniquement après celle-ci. Par conséquent, un programme de réadaptation professionnelle pourrait comprendre, en plus des mesures déjà prévues à la loi, un retour progressif au travail ou d’autres mesures de réadaptation.

D’autres éléments d’importance seront incluses dans la loi, tel les enseignements découlant de l’arrêt Caron en matière d’accommodements raisonnables et de contraintes excessive. Il est à noter que c’est la CNESST qui aurait à déterminer celles-ci et non l’employeur, à les faire valoir.

Imputation des coûts : Les changements les plus marquants du PL-59, qui ont fortement fait réagir la communauté des employeurs du Québec concernent l’imputation des coûts. Le projet de loi retire la notion « d’obéré injustement » de l’article 326. Par ailleurs, afin d’obtenir un partage de l’imputation en regard de l’article 329, l’employeur devra démontrer « qu’est déjà handicapé le travailleur ayant, avant sa lésion professionnelle, une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujet à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes. »

Dans certaines situations, par exemple, lorsqu’une assignation temporaire est interrompue pour une raison étrangère à la lésion professionnelle ou d’une incarcération, et que la durée de cette interruption correspond à au moins 20% de la période au cours de laquelle l’assignation temporaire est autorisée, l’employeur pourra demander une désimputation des coûts associés à la reprise des indemnités de remplacement du revenu (IRR).

Par ailleurs, certaines mesures transitoires auraient pour effet de faire appliquer les modifications apportées aux articles 326 à 329 dès la sanction de la loi.

Ces modifications aux dispositions de la loi en matière d’imputation viennent restreindre les situations où les employeurs peuvent obtenir un transfert ou un partage des coûts des prestations. Il va sans dire que ces changements risquent d’engendrer un fardeau financier supplémentaire pour les employeurs et ainsi créer un déséquilibre dans le régime.

Loi de la santé et sécurité du travail :

Violence physique, psychologique ou conjugale : Un des éléments phares du PL-59 est l’ajout d’une obligation de l’employeur en ce qui concerne la protection contre la violence psychologique, y compris la violence conjugale. Cet ajout à l’article 51.16 de la LSST stipule que l’employeur doit « prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique incluant la violence conjugale et familiale (…) Lorsqu’il sait ou devrait vraisemblablement le savoir. »
Programme de prévention : Le programme de prévention, si les activités sont de mêmes natures, devraient éventuellement être multi-établissements et il serait obligatoire
pour toutes les entreprises ayant 20 travailleurs et plus au cours d’une année, qu’ils soient loués ou prêtés. Le programme devrait par ailleurs inclure l’identification et l’analyse des risques psychosociaux.

Comité de santé et sécurité (CSS) : À ce niveau, le PL-59 stipule qu’un comité de santé et sécurité du travail doit être formé au sein d’un établissement groupant au moins 20 travailleurs. Si l’entreprise a plusieurs établissements et un seul programme de prévention
applicables, un seul comité de santé et sécurité doit être formé. En ce qui concerne le nombre de représentants des travailleurs, ainsi que la fréquence des réunions du CSS, ceux-ci doivent être déterminés suite à une entente ou à défaut, par règlement.

Représentant en santé et sécurité (RSS) : La présence d’au moins un représentant à la santé et sécurité, désigné par les travailleurs, est requis dès que l’établissement à un CSS. Il en va de même pour les établissements de moins de 20 travailleurs. En plus, le rôle du RSS est élargie en lui octroyant la responsabilité d’identifier les risques psychosociaux présents dans les milieux de travail, désormais inclus dans le programme de prévention. Il est à noter que les frais de formation, de déplacement et de séjour, dans le cadre de l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues par le PL-59, sont assumés par la CNESST. En ce qui concerne le temps consacré à l’exercice de ses fonctions, celui-ci doit être déterminé suite à une entente entre l’employeur et les travailleurs, ou par défaut, par règlement.

Mécanisme de participation des travailleurs : Cet aspect serait désormais obligatoire en
fonction du niveau de risque de l’entreprise et du niveau de risque présent dans les milieux de travail.

Toutefois, spécifiquement pour le secteur de la construction, la présence d’un RSS lorsque le chantier a plus de 10 travailleurs est obligatoire, ainsi qu’un comité de chantier de construction lorsqu’il y a plus de 20 travailleurs. En outre, la présence d’un coordonnateur en santé et sécurité, désigné par l’employeur sera obligatoire pour les chantiers de plus de 100 travailleurs, dont la valeur des travaux est supérieure à 25M$.

Les consultations parlementaires ont eu lieu du 19 janvier au 22 janvier 2021 dernier. Par conséquent, plusieurs organismes de provenances et d’intérêts variés ont pu faire valoir leurs points de vues et recommandations quant aux modifications à apporter au PL-59. À ce jour, le principe de la loi a été adopté et une analyse détaillée, article par article aura certainement lieu au cours de l’année 2021.

De toute évidence, ce massif projet de loi obligera les employeurs du Québec à s’adapter à plusieurs changements de fond en matière de prévention et de gestion des lésions professionnelles.

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